C-26, r. 101.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
41. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation à titre d’observateurs silencieux.
L’expert soumet également au secrétaire un rapport écrit attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
5°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 38 et n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
6°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est contresigné par les témoins et est conservé dans les archives de l’Ordre. Il peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-255, a. 41.
En vig.: 2018-12-20
41. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation à titre d’observateurs silencieux.
L’expert soumet également au secrétaire un rapport écrit attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
5°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 38 et n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
6°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est contresigné par les témoins et est conservé dans les archives de l’Ordre. Il peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-255, a. 41.